Constitutions Tunisia
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La Cour Constitutionnelle, dernier garde-fou politique ?

En décembre 2019, DRI Tunisie avait publié son rapport intitulé « Les effets de l’absence de la Cour constitutionnelle pendant la législature 2014-2019 » [Rapport Fr] [Rapport Arqui analysait l’impact négatif du retard dans sa mise en place, non seulement sur la cohérence de l’ordre juridique mais aussi sur le fonctionnement du régime politique tunisien. A la lumière de la pratique, DRI avait relevé les possibles écueils et dressé les risques de crises politiques et institutionnelles insurmontables juridiquement en l’absence du juge constitutionnel. La crise politique et institutionnelle actuelle en Tunisie en est l’illustration.   

Le chef du Gouvernement a opéré une restructuration et un remaniement partiel de son gouvernement le 16 janvier 2021. Le remaniement ministériel n’a pas concerné les portefeuilles de la Défense et des Affaires étrangères, pour qui la concertation avec le président de la République est requise par la Constitution. Par la suite, les nouveaux ministres proposés par le chef du Gouvernement ont obtenu un vote de confiance de la part de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en date du 26 janvier 2021.  

Un désaccord politique est apparu entre le président de la République et le chef du Gouvernement en raison du remaniement opéré. Ce désaccord s’est cristallisé par le refus du chef de l’Etat de convoquer les nouveaux ministres pour la prestation de serment et de signer les décrets de leurs nominations. La position du chef de l’Etat se fonde principalement sur les motifs suivants :  

  • Le chef de l’Etat ne serait pas obligé de signer les décrets de nominations de nouveaux ministres à la suite d’un remaniement. Cette obligation ne pèserait sur lui que face à un gouvernement composé à l’issue des élections législatives conformément à l’article 89 de la Constitution ;  
  • Le chef du Gouvernement n’aurait pas respecté la lettre de l’article 92 de la Constitution qui exige, préalablement à la décision de restructuration du gouvernement, la délibération en Conseil des ministres ;  
  • La Constitution n’exige pas explicitement un vote de confiance pour un remaniement ministériel mais uniquement lors de la composition du premier gouvernement issu des élections législatives. Cette exigence est prévue par une disposition du règlement intérieur de l’ARP, l’article 144. Le règlement interne ne serait pas un texte législatif et ne pourrait contredire la Constitution.  
  • Le chef de l’Etat a aussi justifié sa position par les soupçons de corruption et de conflits d’intérêts qui pèseraient sur certains ministres désignés lors du remaniement, rappelant dans ce cadre la disposition de l’article 10 de la Constitution qui impose à l’Etat de lutter contre la corruption.  

Pour sa part, le chef du Gouvernement s’est prévalu de l’argument selon lequel la convocation des ministres à la prestation de serment et la signature de décrets de leurs nominations constituent des formalités substantielles imposées par l’article 89 de la Constitution. En la matière, le chef de l’Etat ne disposerait pas d’un pouvoir discrétionnaire, mais d’« une compétence liée» qui le placerait dans l’obligation de permettre l’accomplissement de ces formalités.  

La position du chef de l’Etat a été maintenue. Il en est de même pour celle du chef du Gouvernement qui a préservé la nouvelle composition ministérielle. Cela a conduit à une crise politique et institutionnelle qui va en s’accentuant.   

L’absence de la Cour constitutionnelle rend cette crise juridiquement insurmontable et tributaire d’une solution politique qui tarde à se concrétiser.   

En effet, du fait de ses compétences, la Cour aurait pu jouer un rôle majeur et ce, à plusieurs niveaux :   

  • La Cour aurait pu être saisie pour statuer sur un éventuel conflit de compétences entre le président de la République et le chef du Gouvernement et ce, sur demande de la partie la plus diligente. D’abord, la Cour aurait pu préciser si le litige actuel opposant les deux têtes de l’exécutif relève ou non d’un conflit de compétences, positif ou négatif. Ensuite, la Cour se serait prononcée sur la constitutionnalité du rejet du chef de l’Etat de la prestation de serment et de la nomination officielle des nouveaux ministres. Puis, elle aurait pu clarifier, le cas échéant, les éventuels vices de constitutionnalité entachant la procédure du remaniement ministériel effectué par le chef du Gouvernement. Enfin, la Cour constitutionnelle aurait pu dissiper toutes les incertitudes liées à la constitutionnalité de la disposition de l’article 144 du règlement intérieur de l’ARP exigeant l’octroi de confiance pour le remaniement ministériel.  
  • Certains juristes estiment, qu’en vertu de l’article 72 de la Constitution, le chef de l’Etat est tenu de veiller au respect de la Constitution et qu’en l’absence d’une Cour constitutionnelle, il demeure la seule autorité habilitée à interpréter le texte constitutionnel. D’autres juristes et acteurs politiques considèrent que le refus du chef de l’Etat de convoquer les nouveaux ministres pour la prestation de serment et de signer les décrets de leur nomination peut être constitutif d’une violation grave de laConstitution, fait générateur de la responsabilité politique du chef de l’Etat et motivant sa destitution. Seule la Cour constitutionnelle est habilitée à qualifier les faits commis par le président de la République et à prononcer sa destitution. L’absence de la Cour empêche l’ARP de la saisir à cette fin par une motion approuvée à la majorité renforcée de ses membres.  

A la suite de demandes présentées par le chef du Gouvernement, le Tribunal administratif et l’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi se sont déclarés incompétents pour rendre des avis consultatifs sur les aspects constitutionnels liés à la crise actuelle, rappelant par-là l’obligation urgente de parachever la mise en place la Cour constitutionnelle qui pèse sur les pouvoirs publics.   

Notons que des désaccords entre les deux têtes de l’exécutif avaient déjà eu lieu durant les gouvernements Essid et Chahed. Comme noté dans notre rapport « Le régime politique tunisien dans le cadre de la constitution de 2014 » publié en 2018, le fonctionnement du régime depuis 2015 démontre le potentiel conflictogène de la répartition constitutionnelle des prérogatives entre les deux têtes de l’exécutif. Une Cour Constitutionnelle reste indispensable pour trancher les conflits qui se réfèrent à des textes juridiques ; il ne faudrait néanmoins pas compter sur cette institution pour résoudre tous les conflits politiques.  

Le 24 mars 2021, l’Assemblée des représentants du peuple a voté des amendements à la loi organique n°2015-50 relative à la Cour constitutionnelle. Ces amendements assouplissent le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle notamment en abaissant la majorité renforcée requise du Parlement et du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) pour désigner leurs 8 membres respectifs des deux tiers (2/3) aux trois-cinquièmes (3/5), en supprimant les candidatures proposées par les blocs parlementaires et en abrogeant l’ordre chronologique des désignations des membres de la Cour par le Parlement, par le CSM et par la présidence de la République. Considérés comme une avancée positive par plusieurs commentateurs, ces assouplissements peuvent accélérer la mise en place de la Cour. 

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Les sujets: Judiciary